AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant Le Moulin, 38970 Corps,
en cassationd'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de la société Fouvet Mercier, société anonyme, dont le siège est BP 113, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 21 novembre 1994 en qualité de conducteur poids lourds, qualification professionnelle G6, par la société Fouvet Mercier suivant contrat signé le 23 novembre 1994 ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de un mois, renouvelable une fois ; que l'entreprise est rattachée à la convention collective nationale des transports routiers qui prévoit pour les conducteurs une période d'essai de deux mois ; que l'employeur l'a avisé, par lettre du 30 décembre 1994, que la période d'essai ne serait pas poursuivie jusqu'à son terme et a rompu le contrat le 3 janvier 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que les conducteurs groupe 6 doivent effectuer une période d'essai de deux mois, que l'employeur était bien fondé à mettre un terme à la période d'essai de M. X..., et que la classification de M. X... stipulée clairement sur le contrat de travail signé le 23 novembre 1994 correspond à une période d'essai de deux mois ;
Attendu, cependant, que les parties peuvent prévoir une période d'essai d'une durée plus courte que la durée prévue par la convention collective et que, dans ce cas, c'est la disposition contractuelle, plus favorable au salarié, qui s'applique ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur était convenu avec le salarié du renouvellement de la période d'essai pour une deuxième période d'un mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;
Condamne la société Fouvet Mercier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.