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20/01/1999 | FRANCE | N°96-42665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / M. Didier Y..., demeurant ..., bâtiment T 8, 34070 Montpellier,

3 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mme Emilie C..., demeurant ...,

5 / M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la

cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / M. Didier Y..., demeurant ..., bâtiment T 8, 34070 Montpellier,

3 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mme Emilie C..., demeurant ...,

5 / M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X..., Y..., de Mmes Z..., C... et de M. A..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que MM. X..., Y..., A... et B...
Z... et C..., employés des Postes et Télécommunications (PTT), ont été engagés entre 1974 et 1979 en qualité de télexiste par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) jusqu'au 14 janvier 1989, date de leur licenciement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les calculs à effectuer pour les rappels de salaire devraient être calculés sur un salaire de base coefficient 365, alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs retenus par la cour d'appel entachent la décision, de par leur dubitativité, d'un défaut de motifs ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, les demandeurs au pourvoi, dans leurs conclusions d'appel, contestaient le coefficient 365 dont se prévalait le CIC, sollicitant en particulier qu'il soit tenu compte de leur ancienneté et de leur qualification et ont soutenu que leur emploi était assimilable à celui des programmeurs systèmes qui ont un coefficient de base de 750 ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé et omis de répondre aux conclusions d'appel des demandeurs, entachant par là-même sa décision d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés ne formulaient pas de réclamation au titre du salaire de base mais demandaient seulement des points supplémentaires, notamment des points d'ancienneté que le CIC ne contestait pas, a examiné leur situation en tenant compte de leur fonction et des termes de la convention collective ; qu'ainsi, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, elle a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur demande en paiement d'une somme au titre des jours fériés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les jours fériés sont intégralement rémunérés au CIC pour tout salarié ; qu'en refusant leur paiement aux salariés concernés, la cour d'appel a violé la convention collective et l'accord inter-entreprises applicables ; et que, d'autre part, le paiement des jours fériés est dû en application de l'article L. 124-4-2 du Code du travail aux salariés temporaires ; qu'en écartant leur paiement, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les salariés travaillaient les jours fériés ; qu'en, outre, les salariés ne précisent pas les dispositions de la convention collective applicable ou de l'accord inter-entreprises qui auraient été violées ;

Et attendu ensuite que l'article L. 124-4-2 du Code du travail relatif au travail temporaire n'est pas applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective n'écarte le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement que lorsque celui-ci intervient pendant la période d'essai ou de stage ou lorsqu'il est motivé par une cause économique ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective des banques ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant du non-octroi d'un prêt, alors, selon le moyen, qu'ils justifiaient avoir contracté un emprunt auprès d'un organisme bancaire dont ils n'étaient pas employés, ayant effectivement acquis un bien immobilier alors qu'ils étaient employés par le CIC ; que, ce faisant, les juges d'appel ont dénaturé leurs conclusions, violant par là-même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les intéressés ne justifient pas avoir présenté au CIC une demande de prêt que cet organisme aurait refusée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.+


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42665
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale du personnel des banques, art. 48 et 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1999, pourvoi n°96-42665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42665
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