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19/01/1999 | FRANCE | N°97-40448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auvray antivol, société anonyme, dont le siège est à Saint-Jean-d'Angle, 17620 Saint-Agnant,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, cons

eiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auvray antivol, société anonyme, dont le siège est à Saint-Jean-d'Angle, 17620 Saint-Agnant,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Auvray antivol, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Auvray antivol depuis le 2 mai 1987, a été licencié le 26 octobre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que la société Auvray antivol reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, en l'espèce, en se contentant d'examiner les deux premiers griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le comportement désagréable de M. X..., dont elle a constaté qu'il était établi par les attestations produites par l'employeur, ne constituait pas un facteur de perturbation au sein de l'entreprise dont ses collègues de travail se plaignaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour estimer que le licenciement avait causé à M. X... un préjudice moral, indépendamment du préjudice réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que "son licenciement aurait été dicté par des raisons personnelles totalement étrangères au travail" ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était établi et constaté que le licenciement était en réalité motivé par des raisons personnelles étrangères au travail, a réparé le dommage résultant tant de la perte de l'emploi par l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le préjudice moral distinct subi par le salarié, par l'octroi des dommages-intérêts ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auvray antivol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40448
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°97-40448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40448
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