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19/01/1999 | FRANCE | N°97-40067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société Cristal Porcelaines international, dont le siège est centre commercial "Les Quatre Vents", 92800 Puteaux, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société Cristal Porcelaines international, dont le siège est centre commercial "Les Quatre Vents", 92800 Puteaux, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande tendant, notamment, à la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC, rectifiée quant à la qualification de la rupture du contrat de travail ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40067
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (section commerce), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°97-40067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40067
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