AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tanguy Y...,
2 / Mme Mireille X... veuve Y...,
demeurant tous deux "les Jamets", 18250 Ivoy Le Pré,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit du Crédit équipement des petites et moyennes entreprise (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 1998, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des consorts Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 10 juin 1996, au profit du CEPME ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte au CEPME du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.