AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant Molineuf
-Coulommiers La Tour, 41100 Vendôme,
2 / de la Caisse de garantie des mandataires liquidateurs, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la Caisse de garantie des mandataires liquidateurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1997, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 14 janvier 1997, au profit de M. X... et de la Caisse de garantie des mandataires liquidateurs ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Caisse de garantie des mandataires liquidateurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.