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19/01/1999 | FRANCE | N°97-12901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-12901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Johan Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Précision Fondeurs, demeurant ... Laval,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Johan Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Précision Fondeurs, demeurant ... Laval,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un contrat de travail a été conclu, le 20 juin 1982, entre la société Précision Fondeurs et M. Y..., gérant de cette société, et propriétaire de 25 % du capital social ; que M. Y... a été licencié le 28 septembre 1987 ; que par jugement du 28 novembre 1988, le conseil de prud'hommes, retenant que M. Y... avait la qualité de salarié de la société Précision Fondeurs, s'est déclaré compétent pour statuer sur sa demande, a décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et lui a alloué, à titre de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme d'un montant total de 477 880 francs ; que le 16 décembre 1988, M. Y... a signé une transaction ; que celle-ci prévoit qu'en contrepartie du versement, par la société Précision Fondeurs, d'"une somme forfaitaire de 80 000 francs", "M. Y... se désiste purement et simplement de la procédure actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes ainsi que de toute procédure et action relatives, tant aux conditions d'exécution de son contrat de travail qu'aux conditions dans lesquelles il y a été mis fin" ; que la société Précisions Fondeurs, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance pour faire déclarer nul le commandement de payer délivré par ce dernier sur le fondement du jugement du conseil de prud'hommes du 28 novembre 1988 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé le commandement de payer alors, selon le moyen, que, premièrement, l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, lequel doit décrire, en cet état, lesdites concessions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'au jour de la signature de l'acte sous seing privé du 16 décembre 1988, accordant au salarié une somme de 80 000 francs au seul titre de l'indemnité de licenciement, M. Y... s'était déjà vu allouer diverses indemnités, par un jugement du 28 novembre de la même année, tranchant le litige l'opposant à son employeur, de sorte que la concession consentie par le salarié dans le cadre d'une transaction ne pouvait consister dans le désistement de la procédure pendante devant cette juridiction ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2049 du Code civil ; alors que, deuxièmement, l'acte valant transaction doit décrire expressément les concessions des parties ;

qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des termes de l'acte sous seing privé du 16 décembre 1988, que l'employeur ait renoncé à interjeter appel du jugement du 28 novembre 1988, ni à se prévaloir, à l'appui de cet appel, de la nullité du contrat de travail conclu avec M. Y... ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'en contrepartie du désistement d'instance relatif à l'action intentée devant le conseil de prud'hommes de Laval, consenti par le salarié, l'employeur aurait renoncé implicitement à invoquer la nullité du contrat de travail, en appel du jugement du 28 novembre 1988, pour en déduire l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 16 décembre 1988 et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2044 du même code ;

alors que, troisièmement, ne caractérise aucune concession le fait, pour l'employeur, d'offrir au salarié licencié une indemnité inférieure à celles qui - au jour de la rédaction de l'acte - lui ont été allouées par la juridiction prud'homale ; qu'en estimant dès lors, pour admettre la validité du protocole du 16 décembre 1988, aux termes duquel l'employeur offrait au salarié licencié une somme de 80 000 francs, toutes causes confondues, que cette somme était la contrepartie du désistement d'instance consenti par le salarié, tout en relevant qu'à la date de ce protocole, un jugement du 28 novembre 1988 avait alloué au salarié, en conséquence de son licenciement, les sommes de 13 100 francs à titre de salaires, 8 736 francs à titre de congés payés, 157 260 francs au titre du préavis et 298 794 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit une somme globale bien supérieure à celle offerte par l'employeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 2044 du Code civil ;

alors quatrièmement et subsidiairement, que conformément à l'article 2049 du Code civil, la transaction ne règle que le différend qui s'y trouve compris et ne peut faire échec à l'examen des prétentions qui lui sont étrangères ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'en raison du contenu de la transaction matérialisée par l'acte sous seing privé du 16 décembre 1988, le jugement du 28 novembre 1988 s'est vu priver de tout effet entre les parties, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'aux termes de cet acte, le salarié, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire de 80 000 francs, au titre de l'indemnité de licenciement, se serait désisté de toute procédure et action relatives tant aux conditions d'exécution de son contrat de travail qu'aux conditions dans lesquelles il y a été mis fin ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jugement du 28 novembre 1988 avait alloué au salarié diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité compensatrice de préavis, à concurrence de 157 260 francs, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur de 298 794 francs, faisant ainsi droit à des prétentions qui, liées aux conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, étaient étrangères aux conditions d'exécution dudit contrat et aux conditions dans lesquelles il y a été mis fin, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire en raison de l'ambiguïté des termes de la transaction, la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu, par cette transaction, mettre un terme définitif au litige qui les opposait, peu important que la fin de ce litige résulte d'un désistement d'instance du salarié ou d'une renonciation de sa part au jugement du conseil de prud'hommes qui n'avait pas, alors, force de chose jugée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que, de par la transaction, la société Précisions Fondeurs s'était engagée à verser une indemnité forfaitaire de 80 000 francs, à renoncer à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes et à invoquer, dans le cadre de cet appel, la nullité du contrat de travail, a caractérisé l'existence de concessions de la part de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12901
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°97-12901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12901
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