AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Gabriel D..., demeurant ...,
2 / Mme Solange D..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Chomette Favor, dont le siège est ... à Cailloux, 94310 Orly,
2 / de Mme Marie-France A..., prise en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Mickaël et Kévin Y..., héritiers de Bruno X..., décédé,
demeurant 72 HLM Croix-Blanche, 23200 Aubusson,
3 / de Mme Maryline C..., prise en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Laetitia et Franck Z..., héritiers de Bruno X..., décédé, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts D..., de Me Pradon, avocat de la société Chomette Favor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1997, Me Le Prado, avocat à la cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des consorts D..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges, en date du 9 janvier 1997, au profit de la société Chomette Favor et Mmes A... et C..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux D... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chomette Favor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.