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19/01/1999 | FRANCE | N°97-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-11989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Formation avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Z... Cure, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Formation avenir, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de Mme Corinne A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / d

u Laboratoire régional d'analyses biologiques, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Formation avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Z... Cure, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Formation avenir, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de Mme Corinne A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / du Laboratoire régional d'analyses biologiques, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Formation avenir et de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat du Laboratoire régional d'analyses biologiques, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire médicale par la société Laboratoire régional d'analyses biologiques, a répondu à une annonce publicitaire de la société Formation avenir proposant une préparation à un BTS d'analyses biologiques ; que le 1er septembre 1992, elle a démissionné de son emploi avec effet au 1er octobre suivant ; que le 8 septembre 1992, la société Laboratoire régional d'analyses biologiques a conclu, pour prendre effet le 5 octobre suivant, d'une part, un contrat de qualification avec Mme Y... d'une durée de vingt mois et, d'autre part, une convention de formation avec la société Formation avenir ; que le 2 octobre 1992, la société Formation avenir ayant fait savoir que la formation prévue ne pourrait pas avoir lieu, Mme Y... s'est trouvée privée d'emploi et a assigné la société Formation avenir devant le tribunal de grande instance en demandant sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'elle a en outre appelé la société Laboratoire régional d'analyses biologiques en déclaration de jugement commun ;

Attendu que la société Formation avenir et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 1996), d'avoir retenu la responsabilité de la société Formation avenir et d'avoir fixé à une certaine somme la créance de dommages-intérêts de Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de qualification est signé par le jeune en formation et l'employeur qui a la charge de verser la rémunération ; qu'en partant du postulat erroné selon lequel, après avoir démissionné de son poste de secrétaire le 1er septembre 1992, Mme Y... a signé une semaine plus tard avec Formation avenir un contrat de qualification, pour en déduire qu'il appartenait à la société Formation avenir, dans le cadre d'un devoir de conseil ou de renseignement, de vérifier que son cocontractant se trouvait bien en position de recherche d'emploi et que la société Formation avenir avait manqué à son engagement envers Mme Y..., alors que Mme Y... n'a passé aucun contrat avec la société Formation avenir, en sorte que cette dernière ne pouvait notamment être débitrice envers Mme Y... d'une quelconque obligation contractuelle de conseil, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Formation avenir des fautes contractuelles en l'absence de tout contrat, a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, ainsi que les articles L. 980-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que même en l'absence d'habilitation, les contrats de qualification ne perdent pas leur caractère de contrat à durée déterminée, de sorte que leur rupture par l'employeur ouvre droit pour le salarié à une indemnité correspondant à l'intégralité des rémunérations restant à courir jusqu'à la fin du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Formation avenir faisait valoir que le préjudice de Mme Y..., qui demandait la réparation du trouble né de la perte de son emploi au sein du laboratoire, n'était lié qu'au refus fautif du laboratoire de poursuivre, comme un contrat à durée déterminée, la convention signée avec Mme Y... le 8 septembre 1992 ; qu'en écartant cette argumentation, au seul motif que le laboratoire avait remplacé Mme Y... par Mme B... dès le 3 septembre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les responsabilités contractuelles du laboratoire envers Mme Y..., s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 980-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Formation avenir, qui avait pris l'engagement d'assurer une formation à Mme Y..., avait annulé, sans motif valable, l'organisation de cette formation et que Mme Y..., qui avait démissionné de son emploi dans la perspective de l'accomplissement de cette formation, avait subi un préjudice ; qu'elle a pu en déduire que la société Formation avenir avait commis une faute en relation avec le préjudice qui en est résulté dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'employeur dont la faute éventuelle ne pouvait excuser le comportement fautif de l'organisme de formation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Formation avenir et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Formation avenir et M. X..., ès qualités, à payer au Laboratoire régional d'analyses biologiques la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11989
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°97-11989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11989
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