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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section Industrie), au profit de la société Bernard Grenier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseil

ler rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section Industrie), au profit de la société Bernard Grenier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 31 octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repas alors qu'il résidait à 23 km de son lieu de travail, situé au siège de l'entreprise ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8-11 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à dix salariés du 12 février 1991, le régime des petits déplacements, incluant l'indemnité de repas prévue par l'article 8-15, a pour objet d'indemniser les ouvriers des frais qu'entraîne la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'était pas en déplacement mais en poste au siège de l'entreprise, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de repas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45698
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Salaire - Indemnité de repas.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 12 février 1991, art. 8-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section Industrie), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45698
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