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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45628


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 juin 1984 par la société Eurotherm Automation ; que les parties ont convenu d'une rémunération annuelle forfaitaire à compter du 1er novembre 1988 ; que le 17 octobre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que la société Eurotherm Automation reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'abo

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 juin 1984 par la société Eurotherm Automation ; que les parties ont convenu d'une rémunération annuelle forfaitaire à compter du 1er novembre 1988 ; que le 17 octobre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que la société Eurotherm Automation reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'abord que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant comme preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires les seules fiches de temps produites par le salarié après avoir expressément relevé qu'il les avait lui-même établies, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite, que la société Eurotherm Automation faisait valoir que l'existence d'une convention de forfait incluant les heures supplémentaires effectuées par le salarié résultait, non seulement de la mention " rémunération annuelle forfaitaire brute " dans le contrat de travail litigieux, mais encore de l'abandon du système de pointage auquel était jusqu'alors soumis le salarié, joint à la liberté qui était reconnue à ce dernier dans l'organisation de son travail, ainsi qu'à l'absence de protestation de l'intéressé pendant 7 années, et ainsi encore qu'au versement de l'intégralité de sa rémunération forfaitaire lorsqu'il n'avait pourtant accompli qu'un travail effectif inférieur à 39 heures par semaine ; qu'en se bornant à relever que la mention " rémunération annuelle forfaitaire brute " ne suffisait pas à elle seule à démontrer qu'un forfait d'heures supplémentaires était inclus dans la rémunération annuelle, sans porter aucune appréciation sur les autres circonstances de fait invoquées par la société Eurotherm Automation, et non contestées par le salarié, et notamment sans préciser en quoi elles ne constituaient pas autant d'indices et présomptions de nature à corroborer la mention litigieuse et, en conséquence, à établir l'existence d'une convention de forfait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors enfin que la société Eurotherm Automation faisait encore valoir que le salarié n'avait jamais sollicité l'autorisation d'accomplir les heures supplémentaires litigieuses, dont l'obtention en subordonnait pourtant le paiement ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société Eurotherm Automation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que les juges du fond, qui ont constaté que le salarié était tenu d'établir des fiches de temps, ont pu, sans violer la règle de la preuve, se fonder sur ces fiches pour estimer que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ;

Attendu ensuite que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que les fiches de temps étaient établies sur la demande de l'employeur, ce dont résultait son accord au moins implicite pour l'exécution des heures supplémentaires, les juges ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45628
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Fiches de temps - Condition.

1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Heures supplémentaires - Accomplissement - Eléments apportés par le salarié - Fiches de temps - Constatations suffisantes.

1° Ayant constaté que les fiches de temps produites par le salarié étaient établies à la demande de l'employeur, les juges du fond ont pu, sans violer la règle de la preuve, se fonder sur ces fiches pour estimer que la preuve des heures supplémentaires était rapportée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Preuve.

2° La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 22 octobre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-02-09, Bulletin 1989, V, n° 115 (1), p. 70 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45628, Bull. civ. 1999 V N° 29 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 29 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45628
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