AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 96-45.549 et n° P 97-43.502 formés par Mme Evelyne A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit :
1 / de M. Z... Rouvrais, demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme Marie-Louise X..., veuve Rouvrais,
2 / de M. B... Rouvrais, demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme Marie-Louise X..., veuve Rouvrais,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 96-45.549 et n° P 97-43.502 ;
Sur la recevabilité des pourvois (après avertissement donné au demandeur) :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Y... Rana s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne rendu le 30 septembre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.