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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seten, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités concertées Saint-Ladre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... Source,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 199

8, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seten, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités concertées Saint-Ladre, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... Source,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;

Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été formée par la société Seten, qui se trouve dépourvue de tout intérêt à agir ;

Et attendu, en effet, que la société Seten est sans intérêt à la cassation de la décision attaquée, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Seten aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45456
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45456
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