AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seten, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités concertées Saint-Ladre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... Source,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;
Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été formée par la société Seten, qui se trouve dépourvue de tout intérêt à agir ;
Et attendu, en effet, que la société Seten est sans intérêt à la cassation de la décision attaquée, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Seten aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.