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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kiron, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassouda

ine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kiron, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Kiron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen additionnel, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande complémentaire déposé le 28 avril 1997 :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 28 avril 1997, M. X...
Y... a déposé un mémoire complémentaire invoquant un moyen de cassation tiré de la nullité de la transaction pour avoir été conclu antérieurement à la notification de son licenciement ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, du moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été faite le 6 novembre 1996, le moyen invoqué le 28 avril 1997 est irrecevable ;

Sur le même moyen additionnel, sur lequel les parties ont fourni leurs explications, relevé d'office :

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X...
Y... a été engagé le 3 septembre 1989 en qualité de directeur par la société Kiron ; qu'après l'entretien préalable à son licenciement, le salarié a signé une transaction le 10 septembre 1992 ; qu'il a été licencié par lettre portant la même date ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un solde de préavis, de l'indemnité contractuelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que la transaction conclue avant la notification du licenciement était valable, dès lors que celui-ci était acquis dans son principe, ce qui résulte de l'échange des courriers, et notamment de la lettre de la gérante de la société Kiron du 1er septembre 1992 et en ce qu'il a constaté que la lettre de licenciement n'avait été notifiée qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kiron aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45323
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Conditions de validité - Impossibilité de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.


Références :

Code civil 1134 et 2044
Code du travail L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45323
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