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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Canal Plus, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanje

an, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Canal Plus, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'assistante de direction au service de la société Canal Plus, a été licenciée le 16 avril 1993 ;

Attendu que la société Canal Plus fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en outre, condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement adressée à Mme X... le 16 avril 1993 indiquait comme motif de la rupture : "Vous avez été affectée dans différents services de notre direction commerciale. Les raisons de ces affectations successives étaient soit vos insatisfactions sur le contenu des postes occupés, soit vos rapports difficiles avec votre hiérarchie directe ou avec d'autres services. Vous avez créé un climat qui fait que la hiérarchie de notre société ne désire plus travailler avec vous" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, devant le tribunal, la société ne pouvait invoquer la circonstance que Mme X... avait refusé dans son dernier poste de participer à des réunions de service entre dix-huit heures et dix-neuf heures parce que ce motif ne figurait pas dans la lettre de licenciement, faute d'avoir recherché si cette attitude de l'intéressée ne participait pas au climat créé par celle-ci ayant entraîné le désir de la hiérarchie de la société de ne plus travailler avec elle, motif figurant expressément dans la lettre de licenciement, bien qu'il soit constant que l'employeur n'a pas à indiquer dans la lettre de licenciement tous les éléments susceptibles de justifier le grief invoqué pour motiver la mesure de licenciement ; alors, d'autre part, que, la société ayant invoqué dans la lettre de licenciement la circonstance que Mme X... avait eu des rapports

difficiles avec sa hiérarchie directe ou avec d'autres services ayant entraîné son changement d'affectation à diverses reprises et finalement créé un climat tel que la hiérarchie de la société ne désirait plus travailler avec elle, ce qui visait un comportement s'étant déroulé sur une longue période de temps, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société aurait procédé rapidement au licenciement de l'intéressée, une vingtaine de jours après son retour de maternité, alors que la salariée, poursuivant sur les errements précédents, refusait de participer à des réunions de service entre dix-huit heures et dix-neuf heures, faute d'avoir tenu compte du grief effectivement formulé à l'encontre de l'intéressée et dont le conseil de prud'hommes, en des motifs repris à son compte par l'arrêt attaqué, avait constaté qu'il était pour une grande part établi ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les "rapports difficiles" de la salariée avec ses supérieurs hiérarchiques, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, avaient eu lieu uniquement d'avril à septembre 1991 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que ces faits, ainsi limités dans le temps, ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canal Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canal Plus à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45286
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45286
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