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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Supérage, société anonyme, dont le siège est 42, avenue des Iles d'Or, 83400 Hyères,

2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Supérage, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC-AGS du Var, dont le siège est La

Grive, rue Lulli, ZUP de la Rode, 83080 Toulon Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Supérage, société anonyme, dont le siège est 42, avenue des Iles d'Or, 83400 Hyères,

2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Supérage, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC-AGS du Var, dont le siège est La Grive, rue Lulli, ZUP de la Rode, 83080 Toulon Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... s'est portée candidate, à la suite d'une annonce publiée dans la presse par la société Supérage, à un poste de direction d'une résidence service 3e âge à Bordeaux ; que le 6 février 1991, la société Supérage a informé Mme X... qu'elle retenait sa candidature pour la direction d'une autre résidence du même type à ouvrir à Bordeaux vers la fin de l'année 1991, lui précisant qu'elle la contacterait ultérieurement pour définir "la mise en place et le début de la collaboration" ; que, par lettre du 10 janvier 1992, la société Supérage a avisé Mme X... qu'elle avait renoncé à l'embaucher ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de son préjudice ; que la société Supérage fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession arrêté le 16 septembre 1992 ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1996) d'avoir dit que sa créance sur le redressement judiciaire de la société Supérage ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution d'un accord de principe d'embauche n'était pas opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 121-1 et L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civi, le contrat de travail se forme par l'acceptation de l'offre d'embauche lorsque cete offre mentionne les éléments essentiels du contrat de travail, savoir les fonctions et le salaire ; que la lettre d'embauche du 6 février 1991 consécutive à l'offre d'emploi, acceptée par Mme X..., comportant les éléments essentiels du contrat de louage de service, s'analysait nécessairement en un contrat de travail ;

qu'en retenant le contraire, au mépris des constatations de fait de sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

Mais attendu que l'AGS couvre les créances dues au salarié en exécution du contrat de trvail ou résultant de sa rupture ; qu'en l'espèce, la créance de Mme X... ne résultant ni de l'exécution ni de la rupture du contrat de travail, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45176
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45176
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