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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces "O.D.A.", société anonyme, dont le siège est ..., 923107 Sèvres Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Christophe A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemo

ine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces "O.D.A.", société anonyme, dont le siège est ..., 923107 Sèvres Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Christophe A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'annonces, de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., représentant responsable, au service de la société Office d'annonces depuis le 20 septembre 1980 a été licencié le 29 novembre 1989 pour remise en cause des objectifs commerciaux et de l'organisation de la société, arrêt maladie pouvant prêter pour le moins à confusion, mauvaise animation de sa sous-équipe ainsi que prise de portefeuille correspondant au montant de ses commissions potentielles, ces reproches traduisant une dégradation des relations qui doivent exister entre un responsable de vente et son environnement hiérarchique et autre malgré le blâme qui lui avait été notifié deux mois auparavant ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de commission et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Office d'annonces reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. A... la somme de 800 000 francs à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résultait de la note du supérieur hiérarchique de M. A... en date du 30 octobre 1989, M. X..., que celui-ci avait constaté, à la suite d'un appel téléphonique de M. Y... en date du 26 octobre précédent, d'une lettre que M. A... avait adressée à M. B... le 20 octobre et d'une lettre que M. Z... avait envoyée à M. X... le 30 octobre, que M. A... n'avait pas pris de dispositions pour expliquer aux vendeurs concernés les règles de transferts provisoires ou définitifs et qu'il avait enfreint la règle selon laquelle il était interdit, sauf accord exceptionnel de son chef de vente, de s'affecter des secteurs pour les transférer par la suite à des représentants ; qu'ainsi en affirmant qu'il ne résultait de la note du supérieur hiérachique de M. A... en date du 30 octobre 1989 ayant trait au fonctionnement de son équipe aucun élément précisément daté permettant de mettre en évidence des carences caractéristiques du salarié dans l'animation de son équipe qui se seraient manifestées entre la date de réception de la lettre dénonçant le blâme dont il avait fait l'objet le 5 octobre 1989 et la date à laquelle il a été arrêté pour maladie, soit le 23 octobre suivant, et qu'aucune pièce du débat ne permettait de démontrer qu'il y avait eu réitération des manquements invoqués entre la date du blâme et celle la rupture, la cour d'appel a dénaturé ladite note du 30 octobre 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que dans sa note en date du 30 octobre 1989 se référant à une réunion qui s'était tenue le jour même, M. X... avait dénoncé le malaise régnant au sein de l'équipe de vendeurs de M. A... ; que ce malaise était tel que, par lettre en date du 14 octobre 1989 suivie d'une lettre de confirmation en date du 27 octobre 1989, l'un des membres de l'équipe de M. A..., Mme Z..., avait sollicité son changement d'équipe au motif que la méthode de travail de M A... ne valorisait pas ses résultats ; qu'en ne recherchant pas si cette demande réitérée de Mme Z... formée postérieurement au blâme dont M. A... avait fait l'objet ne démontrait pas que ce dernier, dont l'une de ses tâches essentielles d'animation était précisément de valoriser les résultats des membres de son équipe de vendeurs, avait continué à faire preuve de carence dans l'animation de son équipe après la sanction prise à son encontre par son employeur, quand bien même le malaise dénoncé par M. X... dans sa note ne se serait-il rattaché à aucun élément précisément daté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans ses écritures d'appel la société Oda avait fait valoir que le retard de M. A... à une réunion de formation le 14 novembre 1989 et son attitude provocatrice à cette occasion démontrait la volonté affirmée de ce dernier de ne pas se plier à l'organisation de l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits de nature à établir que M. A... avait continué, postérieurement au blâme qui avait été prononcé à son encontre le 5 octobre 1989, à méconnaître les règles d'organisation de l'entreprise, ce qui justifiait la

perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Oda s'était, en outre, prévalue d'une lettre adressée par M. A... à son employeur dans les jours ayant précédé son licenciement, soit le 24 novembe 1989, dans laquelle il reconnaissait avoir refusé de répondre aux notes que ce dernier lui faisait parvenir dès lors qu'il les considérait comme négligeables ; qu'en ne recherchant pas non plus si cette lettre qui traduisait la volonté affirmée de M. A... de ne pas se plier à l'organisation de l'entreprise ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appéciés par les juges du fond qui ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Office d'annonces aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Office d'annonces à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45063
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45063
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