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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit :

1 / de Mme Sophie Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Segert, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, mandataire AGS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit :

1 / de Mme Sophie Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Segert, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, mandataire AGS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45019
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section industrie), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45019
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