AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Languedoc sécurité Hérault, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, place Jean-Baptiste Corot, 34120 Pezenas,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Languedoc sécurité Hérault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Languedoc sécurité Hérault a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 4 septembre 1996, dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Languedoc sécurité Hérault aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.