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19/01/1999 | FRANCE | N°96-44754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autorcars Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 2, 78700 Conflans-Sainte-Honorine,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit de M. Jean Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prés

ident, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autorcars Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 2, 78700 Conflans-Sainte-Honorine,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit de M. Jean Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Autocars Michel, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier écrit du 17 janvier 1995 en qualité de chauffeur de car par la société Autocars Michel, pour une période de 8 mois ; que par lettre du 9 juin 1995, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave en raison de son refus de travailler le 24 mai 1995 ;

Attendu que la société Autocars Michel fait grief au jugement attaqué (Poissy, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-48 à L. 212-4-II issus de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, relatifs au travail intermittent ont été abrogés par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

que pour décider que le refus de M. X... d'exécuter un transport la veille de l'Ascension ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que le seul contrat de référence "contrat intermittent" stipule que le titulaire du dit contrat ne travaille pas pendant les vacances scolaires sauf à être prévenu 7 jours à l'avance ; qu'en se référant ainsi à un accord collectif du 15 juin 1992, visant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-II alors en vigueur, mais inapplicables à M. X..., engagé au mois de janvier 1995 par contrat saisonnier, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ; alors que pour dire que M. X... était lié à la société Autocars Michel par un contrat "intermittent" et non un contrat saisonnier, le conseil de prud'hommes s'est borné à dire qu'il s'agissait du seul "contrat de référence" ; qu'en statuant ainsi sans vérifier ni les conditions d'embauche de M. X... (durée du contrat, horaires de travail, rémunération, périodes d'activités, qualification professionnelle) ni les conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, le conseil de prud'hommes qui a constaté que les faits n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autocars Michel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44754
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poissy (section commerce), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-44754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44754
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