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19/01/1999 | FRANCE | N°96-44222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile, audience solennelle), au profit du Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller

rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile, audience solennelle), au profit du Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, alinéa 2, du protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., engagé le 15 mars 1971 par le comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la BNP, en qualité de cuisinier, a été promu, en mai 1988, chef de cuisine adjoint ;

que le chef de cuisine ayant fait connaître, en octobre 1989, sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, M. Y... a fait acte de candidature à son poste par lettre du 7 novembre 1989 ; que le comité d'établissement ayant refusé sa candidature et fait appel à une personne recrutée à l'extérieur de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la violation du protocole d'accord d'entreprise, de condamner l'employeur à lui confier le poste de chef de cuisine ou, subsidiairement, à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que si l'alinéa 2 de l'article 6 du protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP impose à l'employeur de rechercher, parmi le personnel existant, si une ou plusieurs personnes possèdent les qualifications requises pour occuper le poste de responsabilité à pourvoir et, dans l'affirmative, de choisir l'une d'entre elles plutôt qu'un candidat extérieur, il n'enlève toutefois pas à l'employeur le droit d'apprécier l'aptitude à cet emploi des personnes en cause ; qu'elle ajoute qu'il appartient au salarié de démontrer qu'en lui préférant un candidat extérieur à l'entreprise, le comité d'établissement de la BNP a commis un abus dans son droit d'appréciation et qu'en l'espèce, l'intéressé n'établit pas que l'employeur ait commis un quelconque abus dans l'exercice de son droit d'appréciation de ses qualités professionnelles lorsqu'il a rejeté sa candidature au poste de chef de cuisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation, résultant des dispositions de l'article 6, alinéa 2, du protocole d'accord des restaurants des comités d'établissement de la BNP du 1er janvier 1980, de pourvoir en priorité les postes de responsabilité à partir du personnel du restaurant et, en conséquence, de justifier son refus d'accorder la priorité à un candidat interne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne le Comité d'établissement du Centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44222
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile, audience solennelle), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-44222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44222
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