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19/01/1999 | FRANCE | N°96-44132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Provençale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., domicilié ... Remoulins,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rappo

rteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Provençale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., domicilié ... Remoulins,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société La Provençale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société La Provençale depuis le 1er janvier 1969, a été mis à la retraite par lettre du 21 janvier 1992 à compter du 30 avril 1992, à l'âge de 60 ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, car la convention collective des industries de carrières prévoyait le départ en retraite à 65 ans, et considérant que le temps pendant lequel il avait travaillé au sein de la société Foulc devait être pris en compte pour le calcul de son ancienneté, puisque cette dernière avait été transférée à la société La Provençale, laquelle avait repris son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Provençale fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la clause d'un accord d'entreprise plus favorable et rétroactive prévaut sur celle, moins favorable d'une convention collective antérieure ; qu'entre deux clauses, prévoyant deux âges différents auxquels le salarié est en droit de prendre sa retraite, celle qui prévoit l'âge inférieur constitue la clause la plus favorable, dans la mesure où elle autorise le salarié à faire valoir plus tôt ses droits à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que la clause de l'accord d'entreprise du 18 juin 1992, fixant l'âge de la retraite à 60 ans et prévoyant que cette clause était applicable à compter du 1er janvier 1992, ne pouvait prévaloir sur la clause de la convention collective applicable, antérieure à cet accord, fixant l'âge de la retraite à 65 ans, et qu'elle ne pouvait être appliquée à la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-23 et L. 135-2 du Code du Travail ;

Mais attendu que l'existence des conditions requises par l'article L. 122-14-13 du Code du Travail pour la mise à la retraite par l'employeur d'un salarié s'apprécie à la date de la cessation du contrat ;

qu'ayant relevé qu'à la date de sa mise à la retraite, le salarié ne remplissait pas les conditions d'âge prévues par la convention collective en vigueur, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail, uniquement fondée sur l'âge du salarié, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société La Provençale fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 382 274 francs à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur, constituée par la cession du fonds de commerce de la société Foulc à la société La Provençale, était intervenue par acte notarié du 26 juillet 1972, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail entre celle-ci et M. X... ; qu'il s'en déduisait que cette modification n'avait pu intervenir antérieurement, et notamment lors de la conclusion du contrat de travail, sauf à considérer que l'acte notarié était privé d'objet ; qu'en décidant le contraire, pour calculer l'indemnité de licenciement de M. X... en tenant compte de son ancienneté au sein de la société Foulc, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-9 du Code du Travail ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la rupture du contrat de travail avait privé M. X... de la possibilité d'améliorer ses droits à la retraite, de sorte qu'il était en droit de prétendre à une indemnité à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était d'ores et déjà en droit de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, de sorte que la poursuite de son activité ne lui aurait pas permis de l'améliorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait ni démissionné, ni été licencié de son emploi au sein de la société Foulc et que son contrat de travail avait été transféré à la société La Provençale dans le cadre des accords préliminaires à la cession du fonds de commerce de la société Foulc à la société La Provençale, a justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'évaluation souveraine du préjudice effectuée par les juges du fond ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Provençale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Provençale à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44132
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Date relative aux conditions d'âge - Rupture s'analysant en un licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-44132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44132
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