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19/01/1999 | FRANCE | N°96-43976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2 / de l'entreprise Le Vieux chêne, Entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence : de l'Union locale des syndicats CGT, Bourse du Travail, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 no

vembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2 / de l'entreprise Le Vieux chêne, Entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence : de l'Union locale des syndicats CGT, Bourse du Travail, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé successivement par M. X... et par l'EARL Le Vieux chêne en qualité d'ouvrier agricole et licencié le 25 mai 1990, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté et par application de salaire minimum conventionnel, en se fondant sur les dispositions de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse ; que l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse est intervenue à l'instance et a demandé des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et la publication de la décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté de janvier 1973 à mars 1985 en statuant par 'une motivation insuffisante et en dénaturant ses conclusions ainsi que l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la demande de dommages-intérêts ne tendait qu'à obtenir le paiement de la prime d'ancienneté pour une période à laquelle s'appliquait la prescription quinquennale de l'action en paiement de salaire édictée par l'article 2277 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, en statuant par une motivation abstraite et sans prendre en considération tous les éléments du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que, pour la période litigieuse, le salarié ne relevait pas du coefficient qu'il revendiquait ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 411-11 et L. 435-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts et à la publication de la décision, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que le non-respect par l'employeur, dans le cas particulier de Serge Y..., de certaines dispositions du Code du travail ait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la prime d'ancienneté de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse du 10 février 1981, à laquelle l'Union départementale des syndicats CGT a adhéré le 7 mars 1984 et alors que l'inexécution d'une convention collective cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement d'ordre moral, aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute l'Union départementale des syndicats CGT de ses demandes, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43976
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Convention collective - Intérêt à la faire respecter - Préjudice au moins d'ordre moral.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Salaire - Prime d'ancienneté.


Références :

Code du travail L411-11 et L435-5
Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-43976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43976
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