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19/01/1999 | FRANCE | N°96-43715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Jardins de Sophia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., domiciliée 4, place Ancienne, 34560 Villeyrac,

2 / de la société Sauvan et Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège est parc Club du Millénaire, bâtiment n° 6, ...,

3 / des ASSEDIC-AGS du Languedoc-Roussillon, dont

le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Jardins de Sophia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., domiciliée 4, place Ancienne, 34560 Villeyrac,

2 / de la société Sauvan et Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège est parc Club du Millénaire, bâtiment n° 6, ...,

3 / des ASSEDIC-AGS du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration écrite, adressée le 9 mai 1996 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier, la société Les Jardins de Sophia et la SCP Sauvan et Goulletquer, en qualité d'administrateur judiciaire, se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 6 mars 1996 ; qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 10 août 1996, un mémoire ampliatif pour les demandeurs ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins de Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Jardins de Sophia à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43715
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-43715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43715
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