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19/01/1999 | FRANCE | N°96-43654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43654


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 351-8 et R. 351-57 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Y..., ancien militaire de carrière, a été engagé le 7 décembre 1983 par la société Sécurité protection surveillance (SPS) en qualité d'agent de surveillance ; que par lettre du 18 janvier 1993, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à l'âge de 61 ans, au motif qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sa

ns cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 351-8 et R. 351-57 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Y..., ancien militaire de carrière, a été engagé le 7 décembre 1983 par la société Sécurité protection surveillance (SPS) en qualité d'agent de surveillance ; que par lettre du 18 janvier 1993, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à l'âge de 61 ans, au motif qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a énoncé que la loi du 30 juillet 1987 qui est d'application immédiate et impérative ayant fixé l'âge légal de la retraite à taux plein à 60 ans et la convention collective se référant explicitement à cet âge légal, l'employeur était en droit de mettre à la retraite M. X... le 18 janvier 1993, alors qu'il justifiait de plus de 170 trimestres de cotisation lui donnant droit à une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 61 ans ;

Attendu, cependant, que le salarié, embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; que toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, l'intéressé bénéficiait, lors de son embauche, d'une pension de vieillesse pour quarante années de service dans la Marine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43654
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Condition déjà remplie lors de l'embauche - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Age de la retraite - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Condition déjà remplie lors de l'embauche - Effet

Le salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-8, R351-57
Code du travail L122-14-3, L122-14-12, L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-43654, Bull. civ. 1999 V N° 33 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 33 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43654
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