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19/01/1999 | FRANCE | N°96-42884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-42884


Attendu que M. X... a été embauché le 23 avril 1992 par la société Bréda transport France aux termes d'un contrat à durée déterminée de six mois qui devait expirer le 22 octobre 1992, en qualité de chauffeur de poids lourds ; que l'employeur a rompu ce contrat le 7 mai 1992 ; que le salarié a été embauché par un second contrat à durée déterminée le 9 septembre suivant, pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 9 juin 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du premier contrat à durée déterminée et d'une

demande de requalification de son second contrat en contrat à durée indéte...

Attendu que M. X... a été embauché le 23 avril 1992 par la société Bréda transport France aux termes d'un contrat à durée déterminée de six mois qui devait expirer le 22 octobre 1992, en qualité de chauffeur de poids lourds ; que l'employeur a rompu ce contrat le 7 mai 1992 ; que le salarié a été embauché par un second contrat à durée déterminée le 9 septembre suivant, pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 9 juin 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du premier contrat à durée déterminée et d'une demande de requalification de son second contrat en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 1996) d'avoir limité à la somme de 28 163,90 francs le montant de la perte de salaire résultant de la rupture anticipée du contrat de travail du 22 avril 1992, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la somme forfaitaire accordée aux salariés à titre de frais de route correspondait à un salaire pour la partie excédant les montants que l'URSSAF admet au titre des remboursements de frais augmentés du pourcentage prévu à la convention collective des transports routiers ; qu'en se bornant à énoncer que le remboursement des frais réellement exposés, même sur une base forfaitaire ne peut être qualifié de complément de salaire et en omettant ainsi de rechercher si la partie qui ne pouvait pas correspondre, selon les barèmes de l'URSSAF, à des remboursements de frais réellement exposés, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions de M. X..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les frais de route considérés étaient réellement exposés, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient entraîner paiement au titre d'un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus, sauf cas de rupture anticipée due au fait du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son second contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que le premier engagement à durée déterminée du 23 avril 1992 conclu pour une durée de 6 mois avait été rompu indûment par l'employeur le 7 mai 1992 ; que cette qualification n'autorise pas le salarié à se prévaloir tout à la fois de la rupture de cette première convention et de l'absence de toute interruption au sens de l'article L. 122-3-11 du Code du travail à la date de conclusion du second contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le terme normal du contrat initial rompu indûment à l'initiative de l'employeur était le 22 octobre 1992 et que le salarié avait été réembauché par contrat à durée déterminée le 9 septembre 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du second contrat à durée déterminée ayant lié le salarié à l'employeur, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42884
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Nature - Complément de salaire - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Complément de salaire - Définition - Indemnité de déplacement - Somme forfaitaire correspondant à des frais de route effectifs (non).

1° La somme forfaitaire accordée au salarié au titre des frais de déplacement ne peut entraîner paiement d'un complément de salaire lorsque le juge constate que la somme accordée correspond à des frais de route réellement exposés.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée.

2° Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus, sauf en cas de rupture anticipée du salarié. Est en conséquence réputée à durée indéterminée, en application de l'article L. 122-3-13 du même Code, la relation contractuelle du salarié qui a été embauché par un premier contrat à durée déterminée rompu indûment avant l'arrivée de son terme par l'employeur, et réembauché selon un second contrat à durée déterminée avant l'arrivée du terme normal du contrat initial.


Références :

2° :
Code du travail L122-3-11, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 février 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin 1987, V, n° 277, p. 179 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-42884, Bull. civ. 1999 V N° 30 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 30 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42884
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