AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant 63, Corniche Bellevue, 06000 Nice,
2 / la société Sama Publicité, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1 / de la société Etudes et Réalisations Automobiles du Douaisis (ERAD), société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société Slibail, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme ERAD,
4 / de Mme Marie-José Y...
A..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme ERAD,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Z... et de la société Sama Publicité, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1997, la SCP Pascal Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Z... et de la société Sama Publicité contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 septembre 1996, au profit de la société ERAD, de la société Slibail, de M. X..., ès qualités et de Mme Froment A..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société Slibail la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.