AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Lorient (1ère chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse, Raymonde Y..., veuve de M. Robert X..., demeurant au Roch Du, 56950 Crach,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... général des Impôts, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 1998, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Z... général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Lorient le 10 septembre 1996, au profit de Mme X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.