AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société forestière du Maine (SFM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Hubert et fils,
2 / de M. Y... Loquais, demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hubert et fils,
3 / de la société Hubert et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société forestière du Maine, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Loquais, ès qualités et de la société Hubert et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Hubert et fils a été mise en redressement judiciaire, le 7 juillet 1992, sans avoir payé des grumes que la Société forestière du Maine (le vendeur) lui avait livrées par l'intermédiaire de la société Drouet chargée de les débiter en planches ; que le vendeur, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que cette clause figurait sur les bons de livraison portant la signature du chauffeur de la société Drouet, retient qu'en l'état de simples allégations sur l'existence et la ratification d'une telle clause pour des opérations antérieures mais distinctes et en l'absence de convention écrite régissant dans leur ensemble les relations commerciales entre les parties où la réserve de propriété serait prévue, rien ne prouve la connaissance de ladite clause par la société Hubert et fils au plus tard au moment de la livraison des marchandises revendiquées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du vendeur, si la connaissance de la clause de réserve de propriété par la société Hubert et fils ne résultait pas de l'antériorité de l'émission des factures comportant ladite clause par rapport à la date des bons de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.