AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de chocolaterie et confiserie (CFCC X...), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Fininfor Progiciels et systemes, dont le siège est ...,
2 / de la société Fininfor Progiciels, venant aux droits de la société Etudes et organisation, dont le siège est ...,
3 / de la société Slibail, venant aux droits de la société Slificom, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la CFCC X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fininfor Progiciels et systemes, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juillet 1997, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la CFCC X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 17 septembre 1996, au profit des sociétés Fininfor Progiciels et systemes, Fininfor progiciels, Slibail ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la CFCC X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CFCC X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fininfor Progiciels et systemes et de la société Slibail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.