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19/01/1999 | FRANCE | N°96-20667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-20667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié Agence Europ Courtage, route de Pézenas, 34140 Mèze,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Delom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié Agence Europ Courtage, route de Pézenas, 34140 Mèze,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Delom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delom, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 août 1996) , que la société Delom a effectué sur le navire "Cap Afrique", au départ du port de Sète, plusieurs transports maritimes de marchandises expédiées à la pharmacie centrale de Tunisie par la société Qualitrans international ; que n'ayant pas été réglée de son fret, elle a assigné en paiement M. X..., exerçant à Sète l'activité de transitaire sous l'enseigne Agence européenne de courtage et de transports (AECT) ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'il ait payé le coût de transports qu'il avait fait réaliser même si les connaissements ne portaient pas son nom en tant que chargeur ne suffisait pas à rapporter la preuve que c'était lui qui avait agi en qualité de transitaire pour les sept transports objets de la réclamation de la société Delom ; qu'en incluant les connaissements dans l'ensemble des documents qui, selon elle, rapportaient la preuve que les transports litigieux avaient été faits pour le compte de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, que celui à qui incombe la charge de la preuve ne peut rapporter ladite preuve par des documents émanant exclusivement de lui ; qu'en la présente espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel que les "lettres" de bord et les bons de mise à quai versés aux débats par la société Delom et ne portant pas sa signature ou le timbre AECT avaient été établis par elle seule, ce qui leur ôtait toute valeur probante ; qu'en estimant, sans répondre à ces conclusions, que ces pièces étaient de nature à rapporter la preuve incombant à la société Delom, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. X... soulignait, dans ses dernières écritures, que le seul bon de mise à quai portant le tampon AECT était celui du 13 juillet 1992 et qu'il avait fait l'objet d'un règlement intervenu ultérieurement ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point, d'autant qu'elle reconnaissait elle-même que M. X... s'était acquitté d'un transport effectué le 18 juillet 1992 ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a de nouveau violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... contestait la validité de l'attestation versée aux débats en dernière minute par la société Delom pour n'avoir pas relaté des faits auxquels son signataire avait personnellement assisté ; qu'en retenant la force probante de cette attestation sans même répondre à ce moyen, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a estimé que, pour les transports litigieux, la qualité de chargeur de M. X..., débiteur à ce titre du fret, résultait notamment des billets de bord et des bons de mise à quai qui le mentionnaient comme tel, sans que la preuve contraire fût rapportée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20667
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 21 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-20667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20667
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