AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Loup X..., demeurant ...,
2 / Mme Muriel X... née de Foucaud, demeurant à Saint-Lubin, Route de la Haye Malherbe, 27400 Louvent,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SGPDR, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juillet 1997, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait fomé au nom des époux X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 1er août 1996, au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SGPDR ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.