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19/01/1999 | FRANCE | N°96-20250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-20250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Banque populaire de Franche-Comté et de l'Ain, dont le siège est 1, place de la Première Armée française, 25000 Besançon,

2 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Ce

tisol, dont le siège était ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Banque populaire de Franche-Comté et de l'Ain, dont le siège est 1, place de la Première Armée française, 25000 Besançon,

2 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Cetisol, dont le siège était ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Compté et de l'Ain, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 26 juin 1996), que la SARL Cétisol (la société) a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1992 et en liquidation judiciaire le 11 septembre 1992 ; que la Banque populaire de Franche-Comté et de l'Ain (la banque) a refusé d'escompter un effet de 252 282,89 francs en juillet 1992 et rejeté des chèques qui étaient provisionnés ; que M. X..., gérant et caution de la société, et M. Y..., ès qualités de liquidateur, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été spécialement invitée, si le rejet des chèques et le refus de prendre à l'escompte l'effet n'avait pas justement interdit l'établissement d'un plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt relève, par motif non attaqué, que le total des dettes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, hors salaires, est de 249 500 francs et qu'ainsi l'escompte litigieux n'aurait pas couvert l'intégralité du passif, et, par motifs adoptés, que le liquidateur ne communique aucune situation de trésorerie, ni de compte de résultat établi mois par mois, ni de carnets de commandes relatifs à cette période d'observation démontrant que la société était en train de restaurer progressivement son fonds de roulement et sa marge brute d'autofinancement ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt retient que la preuve n'est pas établie que les incidents litigieux ont compromis voire ruiné les perspectives de redressement et de présentation d'un plan de continuation et que la preuve d'un lien entre les fautes commises par la banque et la mise en liquidation judiciaire de la société n'est pas rapportée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de la Banque populaire de Franche-Comté et de l'Ain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20250
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-20250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20250
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