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19/01/1999 | FRANCE | N°96-19932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-19932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.T.D. Saibou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Transports Gondrand, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant BP. 61, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane),

3 / de Mlle Y... Normant, demeurant PK ... (Guyanne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.T.D. Saibou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Transports Gondrand, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant BP. 61, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane),

3 / de Mlle Y... Normant, demeurant PK ... (Guyanne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société STD Saibou, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Gondrand, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1997, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société S.T.D. Saibou contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 février 1996 au profit de la société Transports Gondrand, de M. X... et de Mlle Z... ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société S.T.D. Saibou de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société S.T.D. Saibou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Gondrand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19932
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-19932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19932
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