AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.T.D. Saibou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Transports Gondrand, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant BP. 61, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane),
3 / de Mlle Y... Normant, demeurant PK ... (Guyanne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société STD Saibou, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Gondrand, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1997, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société S.T.D. Saibou contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 février 1996 au profit de la société Transports Gondrand, de M. X... et de Mlle Z... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société S.T.D. Saibou de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société S.T.D. Saibou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Gondrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.