AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Sans, demeurant anciennement lotissement du Mas Reig, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
2 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,
3 / de M. Eric X..., demeurant ...,
4 / de la société SOCALI, Société d'aménagement du littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 bis-17, avenue Aristide Maillol, 66190 Collioure,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 décembre 1997, la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. A... contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 19 juin 1996, au profit de la CRCAM Sud-Méditerranée, MM. Y... et X... et la société SOCALI ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Sud-Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.