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19/01/1999 | FRANCE | N°96-18347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-18347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports La Mouette, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société de Transports NV Travacca, dont le siège est Kerkhofstraat 11, 8810 Roeselare, Runbeke (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports La Mouette, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société de Transports NV Travacca, dont le siège est Kerkhofstraat 11, 8810 Roeselare, Runbeke (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports La Mouette, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de Transports NV Travacca, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1996), que la société française Transports La Mouette (société La Mouette) a assigné devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société de droit belge NV Travacca, en paiement du prix de six transports ; que cette dernière société, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, a soulevé devant les juges du second degré l'exception d'incompétence du tribunal français, en invoquant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que la société La Mouette fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 14 du Code civil, un étranger peut toujours être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; que par suite de l'exécution par la Société française La Mouette de dix-sept transports de produits agro-alimentaires à destination de la Grande-Bretagne, dont quinze en partance de la Belgique, la Société belge Travacca était tenue de.payer à la Société française La Mouette le prix de ces transports ; que la Société française La Mouette pouvait donc assigner la Société belge Travacca en paiement de ces transports, notamment de ceux en partance de la Belgique, devant une juridiction française quand bien même la Convention de Genève du 19 mars 1956, dite CMR, n'aurait pas été applicable ; qu'en décidant, que les transports en partance de la Belgique dont il était réclamé le paiement par la société La Mouette ne pouvaient en aucun cas concerner les juridictions françaises, la cour d'appel a violé l'article 14 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de lettre de voiture, une partie peut établir par tous moyens la preuve de l'existence d'un contrat de transport par route soumis aux dispositions de la CMR ;

qu'en ne recherchant pas si, outre le fait que la société Travacca ne niait pas que les transports effectués par la société La Mouette au départ de Boulogne-sur-Mer l'avaient été par route mais se bornait simplement à mettre en doute l'application de la CMR à ces expéditions de marchandises, la qualité même de transporteur frigorifique par route de la société La Mouette ajouté au fait que la société Travacca se prévalait dans ses écritures d'appel signifiées le 9 mars 1995 de la prescription annale de l'article 32 de la CMR, ce qui valait reconnaissance de sa part de ce que les transports avaient bien été effectués par route, ne constituaient pas un faisceau d'indices d'où résultait la preuve de ce que les transports effectués par la société La Mouette au départ de Boulogne-sur-Mer étaient bien des transports par route relevant de la CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 et 1356 du Code civil : et alors, enfin, que, l'article 31 de la CMR détermine expressément la juridiction compétente en cas de litige relatif à un contrat de transport international de marchandises par route ; qu'il précise en effet que le demandeur peut saisir, à défaut de convention sur ce point entre les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel le défendeur a, notamment, sa résidence habituelle ou son siège principal ou sur le territoire duquel le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé ; que cette disposition ne renvoit donc nullement, même implicitement, aux règles de droit interne du pays du lieu de chargement pour déterminer la juridiction compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 précité de la CMR :

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, pour quatre transports, que la demande en paiement du prix de ceux-ci échappait à la compétence des tribunaux français, dès lors qu'elle concernait des transports internationaux routiers de marchandises au départ de la Belgique ; que, pour les deux autres transports, il retient, dans

l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société La Mouette n'établit pas qu'ils aient été effectués même partiellement, par voie routière et sont donc régis par la CMR ;

Attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seule applicable en la cause, l'article 14 du Code civil ne peut être invoqué en France contre des personnes, qui, domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant autre que la France, sont attraites devant une juridiction française ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

D'où il suit, qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mouette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Mouette à payer à la société Travacca la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18347
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Société étrangère assignée en France - Compétence fondée sur l'article 14 du code civil (non).

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Compétence.


Références :

Code civil 14
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 3
Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-18347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18347
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