La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-18256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-18256


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grégoire Galliard, créancière de la société Orly-Frais, a signifié, le 27 mai 1994, une saisie-attribution à la société Casino portant sur les sommes dues par celle-ci à la société Orly-Frais ; que le même jour, la société Orly-Frais a été mise en redressement judiciaire ; que la saisie a été dénoncée à la société débitrice en redressement judiciaire et à son administrateur, les 1er et 2 juin 1994 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice le 10 juin 1994, M. X... désigné e

n qualité de liquidateur a saisi, le 12 septembre 1994, le juge de l'exécution aux f...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grégoire Galliard, créancière de la société Orly-Frais, a signifié, le 27 mai 1994, une saisie-attribution à la société Casino portant sur les sommes dues par celle-ci à la société Orly-Frais ; que le même jour, la société Orly-Frais a été mise en redressement judiciaire ; que la saisie a été dénoncée à la société débitrice en redressement judiciaire et à son administrateur, les 1er et 2 juin 1994 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice le 10 juin 1994, M. X... désigné en qualité de liquidateur a saisi, le 12 septembre 1994, le juge de l'exécution aux fins de nullité de la saisie-attribution ; que la contestation a été déclarée irrecevable comme tardive ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation élevée par le liquidateur, l'arrêt retient que la saisie-attribution a été valablement dénoncée au débiteur à une époque où il n'était pas dessaisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur avait seul qualité pour élever une contestation relative à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18256
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Saisie-attribution - Dénonciation au liquidateur - Nécessité .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Contestations - Débiteur en liquidation judiciaire - Saisie à dénoncer au liquidateur - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Saisie-attribution - Contestation - Qualité - Liquidateur seulement

A la suite du prononcé d'une liquidation judiciaire, la saisie-attribution doit être dénoncée au mandataire-liquidateur qui, par l'effet du dessaisissement du débiteur, a seul qualité pour élever une contestation relative à cette voie d'exécution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-18256, Bull. civ. 1999 IV N° 17 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 17 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award