La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-18202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Bottin 3B, financières sysmark, BDM management, sysmark et Plessis routage,

2 / de M. Serge Z..., demeurant La Pyramide, ..., pris en sa qualité d'administrateu

r judiciaire des sociétés Bottin 3B financières sysmark, BDM management, sysmark et Ple...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Bottin 3B, financières sysmark, BDM management, sysmark et Plessis routage,

2 / de M. Serge Z..., demeurant La Pyramide, ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Bottin 3B financières sysmark, BDM management, sysmark et Plessis routage,

3 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. A..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Me A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Z..., ès qualités et Mme X... ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. A... que sur le pourvoi principal de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel du jugement ayant reporté la date de cessation des paiements des sociétés Bottin, Financière Sysmark, BDM Management et Sysmark, chacune mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reporté au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société Bottin, alors, selon le pourvoi, que le maintien par des établissements bancaires de leurs concours financiers, même dépassant le montant précédemment consenti, augmente l'actif disponible du débiteur dès lors qu'ils ne sont ni ruineux, ni fictifs ni disproprotionnés par rapport aux capacités de l'entreprise ; qu'en se bornant à estimer qu'au 31 décembre 1991 la société Bottin était en état de cessation des paiements puisqu'elle "ne pouvait compter sur l'octroi d'un crédit bancaire supplémentaire, le groupe auquel elle appartient ayant déjà largement dépassé celui qui lui avait été consenti jusqu'alors", cependant qu'il ne résulte pas de ses motifs que les concours bancaires avaient été dénoncés avant le mois de décembre 1992, date d'ouverture de la procédure collective et qu'il ne résulte d'aucune constatation de fait que lesdits concours aient été anormaux ou obtenus frauduleusement, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, le 31 décembre 1991, le passif exigible de la société Bottin s'élevait à 948 488 francs, tandis que ses disponibilités n'atteignaient que 570 280 francs ; qu'il retient encore, non pas que les concours bancaires ne pouvaient être maintenus, mais, par une décision motivée, que la société Bottin ne pouvait compter sur l'octroi d'un crédit bancaire "supplémentaire" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, en retenant que, le 31 décembre 1991, la société Bottin se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir reporté au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société BDM Management, alors, selon le pourvoi, que le maintien par des établissements bancaires de leurs concours financiers, même dépassant le montant précédemment consenti, augmente l'actif disponible du débiteur dès lors qu'ils ne sont ni ruineux, ni fictifs ni disproportionnés par rapport aux capacités de l'entreprise ; qu'en se bornant à estimer que la société BDM Management était en état de cessation des paiements puisqu'elle "ne pouvait tabler sur l'octoi de lignes de crédit supplémentaires, compte tenu du dépassement du montant de celui déjà accordé au groupe dont elle fait partie", cependant qu'il ne résulte pas de ses motifs que les concours bancaires avaient été dénoncés avant le mois de décembre 1992, date d'ouverture de la procédure collective, et qu'il ne résulte d'aucune constatation de fait que lesdits concours aient été anormaux, ou encore fruduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 9 la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le passif exigible de la société BDM Management était de 246 422 francs au 31 décembre 1991, tandis que ses disponibilités à la même date n'atteignaient que 1 025 francs et qu'elle restait devoir au Crédit industriel et commercial la somme de 27,5 millions de francs au titre d'un prêt remboursable au 31 décembre 1990, dette dont elle n'a obtenu le report que le 2 juin 1992 ; qu'il retient encore, non pas que les concours bancaires ne pouvaient être maintenus, mais, par une décision motivée, que la société BDM ne pouvait compter sur l'octroi d'un crédit bancaire "supplémentaire" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, en retenant que, le 31 décembre 1991, la société BDM se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief est sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de reporter la date de cessation des paiements de la société Sysmark, fixée au 23 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur qui ne parvient à payer ses dettes que par l'emploi de moyens anormaux ou ruineux est en état de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait M. A..., si seuls des découverts bancaires consentis sans autorisation et constituant des moyens ruineux comme étant assortis de taux d'intérêts très élevés, n'avaient pas permis à la société Sysmark de payer ses dettes au 31 décembre 1991, d'où il résultait que cette société se trouvait à cette date en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la situation favorable de la société Sysmark "paraissait" pouvoir être rapprochée de l'émission de deux emprunts obligataires d'un montant total de plus de 50 millions de francs au mois de juillet 1991, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief aux juges du fond de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise, dès lors que les conclusions de M. A..., qui soutenait que "le groupe" ne procédait à ses paiements qu'en ayant recours à des moyens précaires, et notamment en procédant à des règlements à découvert sans autorisation, étaient imprécises sur le point considéré ;

Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant constaté, par des motifs dénués de tout caractère dubitatif que le passif de la société Sysmark était nul au 31 décembre 1991 et que M. A... reconnaissait l'absence de passif, il importe peu qu'elle ait émis par ailleurs une hypothèse sur la cause de cette situation favorable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour reporter au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société Financière Sysmark, provisoirement fixée au 23 décembre 1992 par le jugement d'ouverture, l'arrêt retient que le passif exigible de cette société s'élevait à 7 673 francs au 31 décembre 1991 tandis qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie et qu'en dépit de la modestie de cette somme elle était en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Financière Sysmark ne bénéficiait pas, au 31 décembre 1991, d'un concours financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société Financière Sysmark, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18202
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-18202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award