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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. X..., demeurant ..., 80200 Péronne, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CICAL, dont le siège est ... Le Château,

défendeur à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. X..., demeurant ..., 80200 Péronne, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CICAL, dont le siège est ... Le Château,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1996), qu'après avoir déclaré la cessation de ses paiements le 29 juin 1992, la société Charpentes industrielles Champagne Ardennes Lorraine ( la société) a payé le solde des loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail par un chèque tiré sur le Crédit industriel d'Alsace Lorraine ( la banque), puis vendu la chaîne de débit, objet du contrat dont le prix de 213 480 francs a été porté au crédit de son compte courant ouvert à la banque ; qu'au cours de la même période, elle a vendu du matériel nanti au profit de la banque dont le prix de 142 320 francs a également été porté au crédit de son compte courant ; qu'elle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 15 juillet 1992, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 1991 ; que M. X..., nommé liquidateur, a assigné la banque pour voir prononcer la nullité des versements faits, pendant la période suspecte, sur le compte courant de la société ouvert à la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 213 480 francs alors, selon le pourvoi, que si l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, il ne peut l'augmenter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la banque au paiement de la somme de 213 480 francs correspondant au prix de vente de la chaîne de débit, tout en constatant que le rachat de ce matériel n'avait été possible que grâce au concours de la banque qui avait avancé la somme de 95 322,38 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qu'en ne se bornant pas à reconstituer l'actif, a violé l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la banque ait soutenu devant la cour d'appel que l'annulation de la remise en compte courant du prix de vente du matériel devait être faite sous déduction de l'avance consentie par la banque au débit du compte pour assurer le rachat par la société de ce matériel objet d'un contrat de crédit-bail ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 142 320 francs, alors, selon le pourvoi d'une part, que seuls les paiements effectués par le débiteur peuvent être frappés de nullité et non ceux d'un tiers ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'acquéreur de la grue avait réglé le montant de celle-ci par un chèque établi à l'ordre de la banque, a annulé ce paiement, a violé les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier ayant un gage sur matériel et outillage bénéficie de l'attribution judiciaire de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui tout en constatant que la grue était nantie au profit de la banque énonce que la remise du prix de vente de ce matériel sur le compte courant avait pour objet de rompre l'égalité des créanciers de la procédure collective, a méconnu la portée de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, loin de retenir la nullité du paiement fait par l'acquéreur, a annulé la remise sur le compte courant de la société débitrice du prix de vente du matériel ;

Attendu, d'autre part, que le nantissement qui aurait permis à la banque, lors de la réalisation de celui-ci, de demander l'attribution judiciaire du matériel gagé ne l'autorise pas à tirer profit de la remise en compte courant du prix de vente du matériel gagé ayant pour effet de réduire le montant du solde débiteur du compte et de rompre ainsi l'égalité des créanciers soumis à la procédure collective ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux des premiers juges, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17918
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Liquidation judiciaire - Créancier nanti - Droit d'attribution - Remise en compte courant du prix de vente (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107, 108 et 159 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17918
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