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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Agence calédonienne de transit (A.C.T.) société anonyme, dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Agence calédonienne de transit (A.C.T.) société anonyme, dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Medi services, de Me Jacoupy, avocat de la société Agence calédonienne de transit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 18 avril 1996) , que la société Médi-services, qui importe d'Australie sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des produits destinés aux laboratoires de biologie médicale, a confié à la société Agence calédonienne de transit (société de transit), en qualité de commissionnaire en douane, le soin d'effectuer pour son compte les déclarations en douane correspondantes ; que, pour dédouaner ces produits, la société de transit a choisi une position du tarif douanier qui a entraîné la perception de droits par l'Administration ; que la société Médi-services le lui a reproché en prétendant que ces produits pouvaient prétendre à un autre classement dans la nomenclature douanière qui eût évité la perception de tels droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Médi-services reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société de transit n'avait pas manqué à son obligation de conseil alors, selon le pourvoi, que le "courtier" en douane a l'obligation en vertu de son devoir de conseil d'informer l'importateur des différents tarifs douaniers applicables au produit concerné et à ceux qui s'en rapprochent ; qu'en considérant que la société de transit pouvait s'en tenir à la description du produit figurant sur les factures pour appliquer le tarif sans demander à son client Médi-services des précisions sur la composition exacte du produit, qui relevait en réalité d'une autre position tarifaire, la cour d'appel a violé les article 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que c'est sur la base des renseignements fournis, pendant huit ans, par le gérant de la société Médi-services, qui, bien qu'étant seul en mesure d'indiquer la composition des produits de haute technologie médicale que celle-ci importait, n'avait jamais protesté, et en se référant aux indications figurant sur les factures des fournisseurs, qui correspondaient exactement à la position tarifaire choisie par elle, que la société de transit avait effectué les déclarations litigieuses ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société de transit n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers son client ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Médi-services reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait perdre la chance d'obtenir le remboursement des droits indûment perçus par l'Administration des douanes pour n'avoir pas adressé à celle-ci de réclamation en temps utile alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Médi-services qui soutenaient qu'il résultait d'un courrier de la société de transit du 23 avril 1992 que celle-ci connaissait la contestation élevée par Médi-services au sujet de la tarification applicable et avait omis de présenter une réclamation dans les délais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Médi-services a également indiqué dans ses conclusions qu'elle n'avait remis à son commissionnaire en douane les documents indispensables à la présentation d'une réclamation que le 21 mai 1992, date à laquelle la cour d'appel a estimé que la prescription était déjà acquise, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MEDI SERVICES aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Medi services à payer à la société Agence calédonienne de transit la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17874
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17874
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