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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eau vitale de Montpeyroux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier X..., demeurant Le Maestro, 110, place d'Acadie, Antigone, BP. 3603, 34048 Montpellier Cédex, pris en qualité d'a

dministrateur au redressement judiciaire de la SA Eau vitale de Montpeyroux,

3 / de la commun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eau vitale de Montpeyroux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier X..., demeurant Le Maestro, 110, place d'Acadie, Antigone, BP. 3603, 34048 Montpellier Cédex, pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Eau vitale de Montpeyroux,

3 / de la commune de Montpeyroux, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ...,

4 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant 3, place de l'Horloge, 34150 Montpeyroux, pris en qualité de représentants des salariés de la SA Eeau vitale de Montpeyroux,

5 / de la société Inter service, dont le siège est ..., prise en qualité de contrôleur de la SA Eeau vitale de Montpeyroux,

6 / de M. le Procureur général de Montpellier domicilié au Palais de Justice, ...,

7 / de M. Michel A..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Eau Vitale de Montpeyroux et en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

8 / de M. Morgan de Z..., demeurant ...,

9 / de la Compagnie générale des eaux de source, dont le siège est .... 2815, 03280 Vichy Cedex,

10 / de la société Holding Calsat gestion Saint-Marc, dont le siège est ...,

11 / de la BNP Bail natio équipement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Natio crédibail et Natio équipement défendereses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Eau vitale de Montpeyroux, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... et de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédibail et de la BNP Bail natio équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Morgan de Z..., de la Compagnie générale des eaux de source et de la société Holding Calsat gestion Saint-Marc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Montpeyroux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier 14 mai 1996), que la société Eau vitale de Montpeyroux (société EVM) a été mise en redressement judiciaire sous le régime simplifié, sur assignation des sociétés Natiocrédibail et Natio équipement liées à la société EVM par des contrats de crédit-bail, portant sur l'immeuble et les équipements permettant l'exploitation de l'eau naturelle de Montpeyroux ;

que, par jugement du 19 janvier 1996, le Tribunal, après avoir rejeté le projet de plan de continuation déposé en cours de délibéré, a arrêté le plan de cession totale des actifs de l'entreprise au profit de M. Morgan de Z..., de la Compagnie générale des eaux de source (CGES) et du Holding Calsat Gestion ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société EVM fait grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement qui a rejeté le projet de plan de continuation et d'apurement du passif de l'entreprise alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal ne peut statuer sur un plan de continuation de l'entreprise, sans que les créanciers aient été consultés sur les propositions de règlement du passif ; qu'après avoir constaté, en l'espèce, l'absence d'une telle consultation, la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement au motif non retenu par les premiers juges que le projet de plan de continuation n'aurait été déposé par la débitrice qu'en cours de délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 2, et 171, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la continuation de l'entreprise est notamment décidée en raison des possibilités sérieuses de règlement du passif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le plan de continuation a été refusé en raison du refus des créanciers Natiocredibail et Natio Equipement d'abandonner leur créance ; que, dans ses conclusions d'appel du 26 mars 1996, elle avait démontré que ni la société Natiocredibail, ni la société Natio Equipement ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque créance définitive et valablement déclarée à son encontre ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement entrepris, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas à la cour d'appel de se prononcer sur la résiliation des contrats de crédit-bail et les contestations relatives à la déclaration des créances, la cour d'appel a violé les articles 69 et 171, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, ayant souverainement retenu que le plan de continuation proposé qui prévoyait une cession de l'immeuble et du matériel loué ainsi que des abandons de créances, refusés par les sociétés de crédit-bail, et qui supposait des investissements que la débitrice était incapable de faire, n'était pas sérieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes énoncés au moyen, en approuvant le Tribunal d'avoir dispensé le représentant des créanciers d'effectuer une consultation inutile de ceux-ci ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société EVM fait également grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement qui a ordonné la cession totale des actifs alors, selon le pourvoi, que toute offre doit indiquer les garanties en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; qu'après avoir constaté que la société CGES n'avait pas formulé d'offre à son nom, et ne figurait dans le projet de reprise qu'en qualité d'actionnaire de la future société à constituer et de partenaire technique, financier et commercial, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la seule garantie était constituée par une caution bancaire au profit de la société CGES, sans constater qu'elle aurait été souscrite en vue de l'exécution de l'offre de M. Morgan de Z... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le moyen, qui critique l'arrêt en ses dispositions arrêtant le plan de cession, est irrecevable ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal de la société EVM, le pourvoi incident éventuel des sociétés Natiocrédibail et Natio équipement est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Eau Vitale de Montpeyroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie générale des eaux de source, de M. Morgan de Z..., du Holding Calsat gestion, de MM. X... et A... es qualités, des sociétés Natiocrédibail, Natio équipement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17763
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17763
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