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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Philips Whirlpool, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Philips Whirlpool, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), que M. Y... s'est porté caution solidaire de la SARL Victorel Cuisines dont il était le gérant envers la société Philips Whirlpool, son fournisseur, pour des livraisons de matériel ; que la société Victorel Cuisines, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'un jugement du 9 juin 1993 a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif et M. X..., liquidateur a délivré à la société Philips Whirlpool un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance régulièrement déclarée auparavant ; que cette dernière a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande de sursis à statuer fondée sur la règle "le criminel tient le civil en l'état" est nécessairement fondée sur une contestation des prétentions adverses ;

qu'elle suppose en effet que l'affaire pénale soit susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige civil ; qu'en énonçant, tandis qu'il avait présenté une demande de sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours, qu'il ne contestait pas son cautionnement ni le bien fondé des factures de la société Philips Whirlpool, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seule l'admission définitive d'une créance à la liquidation judiciaire a l'autorité de la chose jugée et s'impose à la caution ; qu'en se bornant à relever que la créance avait été régulièrement déclarée entre les mains du représentant des créanciers sans rechercher si elle avait été admise définitivement par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 2011 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que l' arrêt relève que la plainte, déposée pour falsification de chèques et usage, est sans influence sur le non paiement de livraison de matériel par la société cautionnée ; que, dès lors qu'il n'y avait pas de contestation de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17725
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17725
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