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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle Guérin et Diesbecq, dont le siège est ..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Fipal, société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle Guérin et Diesbecq, dont le siège est ..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Fipal, société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 123 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., s'est prétendu créancier d'une somme de 55 635 francs à titre de provision sur salaires d'avril, mai et juin 1993 comme directeur du marketing et développement de la Société nouvelle Fipal, mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1993, puis en liquidation le 2 décembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 1992 ; qu'il a saisi le juge-commissaire pour obtenir son inscription sur le relevé des créances salariales et pour qu'une demande de règlement soit faite à son profit par le représentant des créanciers auprès du Fonds national de garantie des salaires ; que cette demande a été rejetée par le juge-commissaire le 25 avril 1994 puis par le tribunal de commerce le 8 septembre 1994 au motif qu'il avait été nommé gérant de la société par une délibération d'assemblée générale ordinaire du 27 mai 1993 publiée le 17 juin et que l'état de la société ne lui permettait pas d'avoir un gérant salarié ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que le juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions, le jugement entrepris, rendu sur recours contre son ordonnance, n'était pas susceptible d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire n'était pas compétent pour statuer dans une matière réservée au conseil des prudhommes, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17573
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Appel - Ordonnance statuant dans la limite de ses attributions - Matière réservée en Conseil de prud'hommes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123 et 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17573
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