AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP) Guyane, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne - Chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Charlery X..., demeurant ...,
2 / de Mme Cléanthe Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) Guyane, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1997, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Banque nationale de Paris (BNP) Guyane contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne - Chambre civile et commerciale) le 20 mai 1996, au profit de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Banque nationale de Paris (BNP) Guyane de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.