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19/01/1999 | FRANCE | N°96-17095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-17095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Y... Daniel X...",

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Zephyrin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Y... Daniel X...",

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Zephyrin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Zephyrin et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Zephyrin et fils (l'acheteur) a refusé de s'acquitter du prix de la machine d'occasion qu'elle avait achetée à M. X... (le vendeur), au motif que cette machine ne pouvait fonctionner normalement sans que son moteur ne subisse un rembobinage qui le mette en conformité avec la tension de son réseau d'alimentation électrique ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la nullité de la vente en raison d'un défaut d'information de l'acheteur tenant à la tension du réseau d'alimentation de la machine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acheteur avait demandé la résolution de la vente de la machine litigieuse en raison de sa non conformité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Zephyrin et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17095
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-17095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17095
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