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19/01/1999 | FRANCE | N°96-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-16972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de la Celle, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Sapaic, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de la Celle, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Sapaic, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. de la Celle, de Me Delvolvé, avocat de la société Sapaic, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. de la Celle, qui prospectait des clients pour le compte de la société Sapaic, reproche à l'arrêt déféré (Lyon, 5 avril 1996) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de deux commissions d'un montant de 110 653, 14 francs et 76 495, 85 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. de la Celle demandait l'homologation du rapport de l'expert ayant évalué à 110 653,14 francs le montant des comissions qui lui étaient dues ; qu'ayant relevé que, chargé de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant des commissions dues de M. de la Celle pour les ventes Carrier réalisées par son intermédiaire en 1987, l'expert avait indiqué que les réponses des parties ne lui avaient pas permis de connaître par quel intermédiaire les commandes Carrier avaient été prises, aucune des parties ne lui ayant clairement répondu à ce sujet, la cour d'appel qui décide que, comme la société Sapaic le souligne, l'expert ne pouvait attribuer à M. de la Celle l'ensemble des commandes effectuées par la société Carrier pour l'année 1987, sans constater que la société Sapaic ait rapporté la preuve de ce que lesdites commissions n'étaient pas dues à M. de la Celle auquel elle était liée par un mandat d'intérêt commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. de la Celle ayant la qualité de mandataire, retenu par la cour d'appel, de la société Sapaic, activité dans le cadre de laquelle il transmettait les commandes de la société Carrier à la société Sapaic, il appartenait dès lors à la société Sapaic, qui contestait que les commandes de la société Carrier avaient été transmises par l'intermédiaire de M. de la Celle, de rapporter cette preuve ; qu'en ne constatant pas que la société Sapaic rapportait une telle preuve, l'expert ayant indiqué que les réponses des parties ne lui avaient pas permis de connaître par quel intermédiaire les commandes Carrier avaient été prises, aucune des parties ne lui ayant clairement répondu à ce sujet, la cour d'appel

qui décide que l'expert ne pouvait attribuer à M. de la Celle l'ensemble des commandes effectuées par la société Carrier pour l'année 1987, cependant que M. de la Celle avait la qualité de mandataire jusqu'à la rupture du contrat du 21 mai 1987, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite que, M. de la Celle ayant la qualité de mandataire jusqu'au 21 mai 1987, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le droit au paiement de la somme de 76 495,85 francs au titre des commissions sur les ventes intervenues entre janvier et mars 1987, selon trois factures émises par M. de la Celle, la société Sapaic ayant seulement contesté l'application du taux de 2,40 % sur ces ventes postérieures au 1er janvier 1987 ; qu'en décidant le contraire, sans relever les preuves produites par la société Sapaic prouvant que ces ventes n'avaient pas été conclues par l'intermédaire de M. de la Celle, les factures ayant été produites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que M. de la Celle réclamait paiement de la somme de 76 495,85 francs somme due à titre de commission, contestant les conclusions de l'expert selon lesquelles cette somme aurait été déjà payée ; que la société Sapaic a reconnu que cette somme n'avait pas été payée, indiquant qu'elle correspondait à des factures que lui avait adressées M. de la Celle entre javnier et mars 1987 sur la base de taux de commissions antérieurs qu'elle avait dénoncés et correspondait à des commandes passées après le 1er janvier 1987 en application des nouvelles procédures dictées par la société Carrier ; qu'en se contentant de relever que les parties contestaient l'une et l'autre l'indication de l'expert selon laquelle des commissions ont été versées pour 76 495,85 francs en 1987 à M. de la Celle, la cour d'appel, qui décide de rejeter les demandes de M. de la Celle, cependant qu'il ressortait des écritures respectives des parties que cette somme correspondait à trois factures émises par M. de la Celle entre janvier et mars 1987, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ces factures produites à l'expert et émises pendant la période où M. de la Celle était le mandataire de la Sapaic sans s'en expliquer, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, s'agissant de la demande en paiement de 76 495,85 francs, que, devant la cour d'appel, la société Sapaic contestait non pas le taux de la commission , comme le prétend le moyen, mais l'existence même de l'intervention de M. de la Celle dans les marchés pour lesquels il demandait cette commission, en se fondant sur des titres qu'il s'était créés à lui-même ;

Attendu, en second lieu, que, pour rejeter les deux demandes en paiement, c'est à bon droit, dès lors que M. de la Celle n'alléguait pas que le mandat dont il se prévalait était assorti d'une clause d'exclusivité, que la cour d'appel a fait peser sur lui la charge de prouver qu'il était intervenu dans les marchés litigieux ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de la Celle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sapaic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16972
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-16972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16972
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