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19/01/1999 | FRANCE | N°96-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-16784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel A..., demeurant : 69260 Charbonnières-les-Bains,

2 / la société Sport Quatre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Demi Lune,

3 / la société civile immobilière

A...

, dont le siège est ... La Demi Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Francis X..., demeur

ant ...,

2 / de M. Z..., domicilié au Cabinet de Gestion et Révision Comptable, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel A..., demeurant : 69260 Charbonnières-les-Bains,

2 / la société Sport Quatre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Demi Lune,

3 / la société civile immobilière

A...

, dont le siège est ... La Demi Lune,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Francis X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., domicilié au Cabinet de Gestion et Révision Comptable, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la société Sport Quatre et de la société civile

A...

, de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1996), que M. A... a confié à M. Z... la tenue de la comptabilité de son entreprise commerciale et de celle des sociétés Sport Quatre et A... qu'il dirige ; que se plaignant d'avoir fait l'objet de redressements fiscaux pour retards et absences de déclarations fiscales, imputables à M. Z..., M. A... et les sociétés Sport Quatre et A... ont assigné celui-ci ainsi que M. X..., son employeur, en paiement de dommages-et-intérêts ;

Attendu que M. A..., la société Sport Quatre et la société
A...
reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits pouvant être établis par tous moyens, le juge, à qui il est interdit de limiter par avance les preuves admissibles, est tenu d'examiner l'intégralité des éléments versés aux débats qui ont pu faire l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, quand bien même ils n'auraient pas été dressés en présence de toutes ; qu'en décidant le contraire par cela seul que les écrits produits par M. A..., la société Sport Quatre et la société
A...
n'étaient pas accompagnés de documents fiscaux et comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la procédure utilisée par l'administration fiscale à défaut de déclaration, la taxation d'office résulte nécessairement de cette absence ; qu'en examinant le document faisant état d'une taxation d'office au titre de la TVA tout en objectant qu'il ne permettait pas de vérifier le motif d'une telle taxation, la cour d'appel a violé l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales et l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que, admettant que la taxation d'office avait pour cause le défaut de déclarations dans les délais, le comptable prétendait qu'elles auraient dû être faites non par lui-même mais par le client, qu'il reconnaissait encore que les redressements fiscaux avaient pour cause des erreurs et lacunes de comptabilité tout en se réfugiant derrière de prétendues fautes commises par M. A..., la société Sport Quatre et la société
A...
qui ne lui auraient pas permis d'établir correctement les comptes, le dirigeant social ayant négligé de transmettre l'intégralité des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, qu'il concédait enfin que ses clients avaient dû payer des pénalités et majorations de retard sans jamais soutenir qu'ils auraient bénéficié de remises de la part du fisc ; qu'en retenant que les documents produits par M. A..., la société Sport Quatre et la société
A...
ne permettaient pas de vérifier le motif tant de la taxation d'office que de la réclamation au titre de l'impôt sur le revenu et ne constituaient pas la preuve du paiement effectif des pénalités, majorations et intérêts de retard, considérant par là-même que n'étaient pas démontrés des faits dont l'existence était pourtant reconnue, la cour d'appel a transgressé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin d'omettre d'examiner les pièces dont fait état la première branche, l'arrêt retient que la note établie par un avocat spécialiste de droit fiscal et le courrier émanant d'un membre d'une société d'expertise comptable, dans lesquels sont imputées des fautes à M. Z..., ne peuvent remplacer les documents fiscaux et comptables qui seuls peuvent justifier les prétentions des demandeurs ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement et sans méconnaître l'objet du litige, que M. A... ainsi que les sociétés Sport Quatre et A... ne justifient pas de leur préjudice en l'absence de preuve du paiement effectif de pénalités, majorations et intérêts de retard consécutifs aux redressements fiscaux invoqués ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16784
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-16784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16784
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