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19/01/1999 | FRANCE | N°96-16685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-16685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loisirs club aventures (LCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la Société nouvelle des voyages de la Butte (SNBV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loisirs club aventures (LCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la Société nouvelle des voyages de la Butte (SNBV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société LCA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Loisirs club aventures (société LCA) reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à la Société nouvelle des voyages de la Butte (SNVB) la somme de 71 000 francs représentant le prix de places d'avion pour des voyages, au cours des mois de juillet et août 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'offre de contracter ne constitue une proposition ferme que lorsque son auteur indique sa volonté d'être lié en cas d'acceptation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société LCA a demandé à la SNVB des places pour le mois d'août au prix de 1 700 francs sans rechercher la portée de la première demande de renseignements pour les mois de juillet et d'août à laquelle la SNVB avait répondu le 5 avril ni relever que la société LCA avait entendu être liée par une réponse à cette simple demande de renseignements ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions signifiées le 18 mai 1995, la société LCA invoquait des habitudes prodessionnelles strictes et le fait qu'aucune compagnie ne réserve de places sans que soient auparavant payés des acomptes et signés des contrats en bonne et due forme et exposait avoir attendu de recevoir le contrat-type habituel avec demande d'acompte et échéances de paiement ; qu'en ne recherchant pas le contenu de ses usages aux seuls motifs que la société LCA n'a pas versé aux débats un modèle du contrat-type dont elle se prévaut, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, en outre, que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en constatant qu'il n'existait aucune commande écrite émanant de la société LCA pour les places de juillet et en condamnant néanmoins cette société à payer ces places parce qu'elle n'avait pas protesté à réception du fax de la SNVB, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en condamnant la société LCA à payer à la SNVB la totalité des places commandées pour juillet et août, soit au total 71 000 francs, tout en constatant que la SNVB avait écrit le 6 juillet qu'elle avait réussi à se dégager du retour du 30 juillet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le 17 mai 1993, la société LCA a réservé 26 places d'avion pour un voyage au mois d'août auprès de la SNVB ; que les 8 juin et 1er juillet 1993, celle-ci a adressé à la société LCA une confirmation de sa réservation de 23 places d'avion pour un voyage au mois de juillet et que, le 5 juillet suivant, cette société a répondu qu'elle avait annulé cette réservation ;

que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a exactement retenu que la société LCA avait commandé les places litigieuses à la SNVB ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le prix hors taxe d'une place était de 1 600 francs en juillet et de 1 700 francs en août et que la SNVB s'était dégagée du prix des places pour le voyage retour du mois de juillet, la cour d'appel a fixé la créance litigieuse sans tenir compte de ce voyage ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loisirs club aventures aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16685
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-16685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16685
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