AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernard Amoudruz, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit :
1 / de la SARL Multisport, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par M. Robert Meynet, administrateur judiciaire,
2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Multisport,
3 / de M. Guy X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Multisport,
4 / de la société anonyme Groupe Sport europe distribution (SED), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bernard Amoudruz, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bernard Amoudruz de son désistement envers la société Groupe Sport europe distribution ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 592 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 26 avril 1996), que la société Bernard Amoudruz a présenté une offre de reprise de la société Multisport, en redressement judiciaire, le 13 février, alors que le délai fixé par l'administrateur judiciaire pour présenter les offres de reprise expirait le 15 février 1996 et que le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société Multisport par un jugement du 9 février 1996, à la société Le Vieux Campeur ;
Mais attendu que le jugement rendu le 26 avril 1996 sur tierce opposition était susceptible, par application de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; qu'il n'a donc pas été rendu en dernier ressort et que, par suite, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Bernard Amoudruz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.