Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 1996) et les productions, que la société Mediterranea a été assignée en redressement judiciaire le 19 novembre 1992 pour l'audience du 15 décembre suivant et qu'après plusieurs renvois, le Tribunal a ouvert ladite procédure le 20 octobre 1993, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour de l'assignation ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le Tribunal s'est saisi d'office aux fins du prononcé de la faillite personnelle à l'encontre de son dirigeant, Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la procédure de redressement judiciaire est ouverte, conformément à l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, sur l'assignation d'un créancier et que la date de cette assignation est retenue comme date de cessation des paiements, le débiteur n'est pas tenu, par ailleurs, de faire, après cette date et avant le prononcé du redressement judiciaire, la déclaration de cessation des paiements prévue à l'article 3 de ladite loi ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas mis à profit les renvois successifs intervenus entre la date de cessation des paiements retenue et qui correspondait à la date de l'assignation en redressement judiciaire par l'URSSAF, et la date du prononcé du redressement judiciaire, pour déclarer ou faire cesser l'état de cessation des paiements caractérisé par le non-paiement de l'URSSAF, et qu'elle devait donc se voir appliquer l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel viole les articles 3 et 4, ensemble l'article 189.5 de la loi précitée ;
Mais attendu que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 15 jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'URSSAF avait assigné la société Mediterranea le 19 novembre 1992 en redressement judiciaire, que la procédure avait été ouverte le 20 octobre 1993 et que la date de cessation des paiements avait été fixée à la date de cette assignation, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de ladite société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 188 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, en prononçant, à l'égard de Mme X... une mesure de faillite personnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.